M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.10. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.10. Malgré l’article 12, le pondoir du producteur doit subir un minimum de 2 tests de dépistage à la salmonella enteritidis par année.
Décision 11660, a. 3.